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Détention préventive

L'abolition du "deux pour un"

Principales modifications et impacts

 Ariane Gagnon-Rocque

 

Le 22 février 2010, entrait en vigueur la Loi modifiant le Code criminel (restriction du temps alloué pour détention sous garde avant prononcé de la peine)1, laquelle modifiait radicalement les règles du Code criminel régissant la détention provisoire. 2

 

Auparavant, le paragraphe 719(3) du Code criminel accordait aux tribunaux le pouvoir de prendre en compte la détention provisoire lors de la détermination de la peine. Plutôt laconique, celui-ci prévoyait que, pour déterminer la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction, le tribunal pouvait considérer toute période passée sous garde par suite de l’infraction. Ainsi, le Code criminel ne fixait aucun ratio, laissant plutôt au juge chargé du prononcé de la peine un large pouvoir discrétionnaire. 

 

Au fil du temps, une pratique judiciaire s’était établie, laquelle consistait à octroyer, habituellement, un crédit de deux jours pour chaque jour purgé en détention provisoire.3 En avalisant cette pratique, dans l’arrêt R. c. Wust, la Cour suprême du Canada rappelait son bien-fondé, vu la rigueur des conditions de détention provisoire découlant de l’absence de programmes dont bénéficient les détenus, et le fait qu’aucun des mécanismes de réduction de la peine prévus par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ne s’applique à cette période de détention. 

 

Les modifications apportées au Code criminel par la Loi sur l’adéquation de la peine et du crime visent principalement à réduire le crédit accordé aux détenus ayant purgé une partie de leur peine en détention provisoire. Ainsi, le nouveau paragraphe 719(3) du Code criminel prévoit qu’en l’absence de circonstances exceptionnelles, le tribunal est tenu de d’accorder un crédit d’une journée pour chaque jour passé sous garde.

 

[article complet dans Le Bulletin]

 

Sources :

1. L.C. 2009, c. 29. Nous référerons à cette loi par son titre abrégé, soit Loi sur l’adéquation de la peine et du crime.

2. L’article 5 de cette loi prévoit que ces modifications ne s’appliquent qu’aux contrevenants inculpés après cette date.

3. R. c. Wust, [2000] 1 R.C.S. 455, par. 45.

 


Mise à jour : juin 2010

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 © Groupe de défense des droits des détenuEs de Québec / Mise à jour : 07 June 2010