Le Classement
Droit pour la personne en
détention préventive (en attente de sa sentence)
seulement de demander d'être
détenue séparément des personnes condamnées (qui ont reçu une sentence). Les
personnes condamnées n'ont aucun droit en matière de classement.
Charte québécoise des droits et libertés de la personne, art.
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Le courrier et le téléphone
Le courrier ou les
colis expédiés À ou PAR une personne incarcérée peut être examiné à l'exception
du courrier envoyé À ou PAR son avocat, un député, la Commission
des droits de la personne, le Curateur public et le Commissaire à la déontologie
policière. Dans ces cas, le courrier peut être examiné en présence de
la personne incarcérée. Seul l'administrateur
et les agents affectés à l'examen peuvent prendre connaissance du courrier et
des colis des personnes incarcérées.
Tous les appels
effectués par les personnes incarcérées sont à frais virés. La personne
qui reçoit l'appel doit accepter les frais (1$ pour un appel local + frais
interurbains s'il y a lieu). Le directeur peut
interrompre ou faire interrompre toute conversation téléphonique s'il a des motifs de croire que la
personne incarcérée se prépare à commettre une infraction, profère ou reçoit des
menaces.
Règlements d'application de la Loi sur le système
correctionnel du Québec, art. 2 & art. 51 à 55
Les effets personnels
La liste des effets
personnels que peuvent posséder les personnes incarcérée diffère d'un
établissement à un autre. Les effets personnes
que la personne incarcérée n'est pas autorisée à avoir en sa possession doivent
être gardés en lieu sûr par l'établissement de détention, et ils lui seront remis
lors de sa libération. Un inventaire de ses biens est fait par un agent et
signé par la personne incarcérée. Ceci s'applique également à tout effet
personnel envoyé de l'extérieur à une personne incarcérée.
La liste des
vêtements autorisés diffère également d'un établissement à l'autre. La personne
incarcérée qui n'est pas autorisée à porter ses vêtements personnels ou qui ne
possède pas de vêtement approprié doit
recevoir des vêtements propres, à sa taille et adapté au climat. Les personnes
incarcérées ont le droit de laver leurs vêtements une fois par semaine.
Règlements
d'application de la Loi sur le système correctionnel du Québec, art. 4,5,7 et 8
La réduction de peine (2/3)
Les personnes
incarcérée peuvent mériter une réduction de peine calculée à raison d'un jour sur deux
d'emprisonnement, jusqu'à concurrence du tiers de la sentence. Toutefois,
pour mériter ces jours de réduction de peine, la personne incarcérée doit se
conformer aux règlements et directives, participer aux programmes et activités
prévus à son projet de réinsertion sociale et avoir respecté les conditions
d'une permission de sortir accordée antérieurement. C'est le comité de discipline qui,
suite à un manquement, peut enlever ces jours de réduction de peine. Toute
réduction de plus de 15 jours doit toutefois être approuvée par le directeur.
Loi sur le système correctionnel du Québec, art. 38
La sortie de cour (plein air)
Toutes les personnes
incarcérée, sauf celles qui effectuent un travail à l'extérieur de
l'établissement, ont droit à au moins une heure par jour de sortie à
l'extérieur de l'établissement (sorite de cour). Les personne qui font l'objet
d'une sanction disciplinaire ont aussi droit à cette heure de sortie de cours.
Exception :
les personnes qui font l'objet d'isolement préventif
perdent ce droit
pour la durée de leur isolement.
Règlements d'application de la Loi sur le système
correctionnel du Québec, art. 10
Le travail en détention
L'accès à un travail
rémunéré est un privilège et non un droit. La rémunération des personnes
incarcérée est assurée par le Fonds de soutient à la réinsertion sociale et non
par les Services correctionnels.
Attention : certaines
dispositions de plusieurs lois concernant le travail, notamment de la Loi sur
les normes du travail, de la Loi sur la santé et la sécurité du travail,
du Code du travail, ne s'appliquent pas aux personnes incarcérée.
Pour la liste complète des loi et disposition non applicables, consulter la Loi
sur le système correctionnel du Québec.
Loi sur le système correctionnel du Québec, Section IX
Hygiène
Droit pour la
personne incarcérée de pouvoir prendre une douche ou un bain au moins deux fois
par semaine et d'avoir à sa disposition les articles nécessaires à cet effet.
Règlements d'application de la Loi sur le système
correctionnel du Québec, art. 6